Le 19 mars 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu l'arrêt Comdribus (C-371/24). Sa conclusion est nette : en permettant aux policiers de relever les empreintes et la photographie de "toute personne" à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction, le droit français organise une collecte biométrique systématique, incompatible avec la directive européenne "Police-Justice". Près de six mois plus tard, les premières condamnations annulées tombent.
Tout part d'un refus. En 2020, "HW" est interpellé lors d'une action non déclarée d'Extinction Rebellion sur les Champs-Élysées. Il est relaxé de la manifestation non déclarée et du refus de communiquer le code de son téléphone. Mais il est condamné à une amende pour avoir refusé de se soumettre au "relevé signalétique" : la prise de ses empreintes digitales et de sa photo. C'est ce seul motif qui a conduit l'affaire devant la cour d'appel de Paris, puis, par question préjudicielle, devant la CJUE.

Le dispositif tient dans l'article 55-1 du code de procédure pénale. Il autorise les enquêteurs à relever empreintes et photos pour alimenter les fichiers de police - le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) - et punit d'un délit "autonome" le refus de s'y prêter, quand bien même la personne ne serait finalement ni poursuivie ni condamnée pour l'infraction initiale. C'est exactement le cas de HW.
Trois reproches
Premier reproche : la systématique. Les empreintes et la photo sont des données biométriques, donc des données "sensibles". L'article 10 de la directive 2016/680 en interdit le traitement par principe, sauf "nécessité absolue". La Cour rappelle que ce seuil est plus exigeant que la simple utilité pour l'enquête : les finalités doivent être définies de manière suffisamment précise, et l'autorité doit apprécier, dans chaque cas, si la collecte est réellement indispensable. Or, en visant toute personne simplement soupçonnée, l'article 55-1 ne le permet pas. Le soupçon, à lui seul, ne suffit pas à justifier la mesure.

Deuxième reproche : le silence. Le droit français n'impose aux policiers aucune obligation d'expliquer, même succinctement, pourquoi ils procèdent à ce relevé. La Cour exige une motivation individuelle, au moins brève, pour permettre à la personne d'exercer un recours effectif. Le gouvernement français a plaidé qu'une telle exigence représenterait une "charge déraisonnable" pour les services. La Cour a balayé l'argument : dès lors que la collecte ne doit pas être systématique mais réservée à un nombre limité de cas, motiver n'a rien d'insurmontable. Elle renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier non seulement le texte, mais la pratique réelle.
Troisième point, plus nuancé : le délit de refus. La Cour ne le censure pas par principe. Elle le subordonne : on ne peut punir un refus que si la collecte elle-même était légalement justifiée, et si la sanction respecte la proportionnalité, appréciée au regard de la gravité des faits, du profil et des antécédents de la personne. Autrement dit, le refus n'est punissable que si l'exigence de départ était fondée.
Les condamnations tombent
L'arrêt n'est pas resté théorique. Le 8 septembre 2026, la cour d'appel de Versailles (n° 24/02645) a annulé des condamnations pénales prononcées pour refus de se soumettre à un relevé signalétique, au motif que le texte pénal contredit les exigences du droit de l'Union. L'information a été relayée par le constitutionnaliste Nicolas Hervieu.
La portée est directe. Pour les praticiens, l'arrêt s'applique dans toute procédure pénale en cours devant les juridictions françaises. Pour les parquets, cela ouvre un contentieux en série : chaque condamnation fondée sur le seul refus du relevé devient contestable. Pour les justiciables, cela signifie qu'une pratique longtemps présentée comme une formalité de commissariat peut être discutée, pièce par pièce.
Qui paie la conformité
Le débat que la Cour a tranché est aussi un débat de coûts, et il faut le dire clairement. D'un côté, la conformité a un prix : du temps policier, une appréciation au cas par cas, une motivation écrite à chaque interpellation. C'est l'argument central du gouvernement, et il n'est pas absurde - une garde à vue, c'est déjà beaucoup d'écritures. De l'autre, la non-conformité avait son prix aussi, mais il était supporté par d'autres : des personnes relaxées de l'infraction initiale et pourtant condamnées pour avoir refusé un prélèvement biométrique. La Cour a tranché en faveur des secondes. Reste à savoir comment les services absorberont la charge, et si le législateur préférera réécrire l'article 55-1 ou laisser les tribunaux faire le tri.
Car c'est là le motif de fond : en France, la mise en conformité passe rarement par la loi en amont. Elle passe par le contentieux, après coup.
Ce que l'arrêt ne dit pas
Il faut résister à la lecture maximaliste. La CJUE ne déclare pas les fichiers de police illégaux en soi, ni la prise d'empreintes interdite. Elle ne dit pas non plus qu'un refus ne peut jamais être puni. Elle condamne un automatisme : la collecte "au cas où", déclenchée par le seul soupçon. Elle avait d'ailleurs admis, dans l'arrêt Policejní prezidium du 20 novembre 2025, qu'une collecte biométrique puisse répondre à une nécessité absolue avant même une condamnation définitive, selon les finalités poursuivies. Comdribus ferme la porte à la transposition routinière de cette possibilité en réflexe national.
Le contexte français rend la séquence éclairante. En février 2023, le Conseil constitutionnel avait déjà entouré le dispositif de réserves d'interprétation, sans le censurer. Trois ans plus tard, c'est le juge de l'Union qui constate l'incompatibilité. Entre-temps, selon La Quadrature du Net, qui milite pour le démantèlement des fichiers de police, le TAJ compterait environ 9 millions de photos et le FAED quelque 6,5 millions d'empreintes - et, depuis 2022, la prise d'empreintes peut être effectuée sous la contrainte. Ces chiffres, avancés par une organisation militante, disent l'échelle du sujet : on ne parle pas d'un fichier marginal, mais d'un réflexe administratif.
La question qui reste ouverte n'est donc pas "les fichiers sont-ils légaux ?", mais "combien de relevés étaient réellement nécessaires ?". C'est désormais à chaque policier, et derrière lui à chaque juge, de répondre. La Cour a déplacé le fardeau : il ne pèse plus sur celui qui refuse, mais sur celui qui exige.